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Un article de Dominique Villemot paru sur le Navis des Editions Francis Lefebvre en tant qu’Avis d’Experts

La limitation de la déduction des charges financières nettes prévue à l’article 212 bis du CGI nécessite un retraitement du résultat fiscal à raison notamment des amortissements déductibles. Ces mêmes amortissements sont retraités des plus et moins-values de cession, entraînant ainsi des conséquences différentes suivant qu’elles se rapportent à des actifs amortissables ou non. Dominique Villemot, avocat associé du Cabinet Villemot & Associés analyse cette différence de traitement qui, selon lui, interroge sur la correcte transposition de la directive Atad 1 dont est issu le dispositif de l’article 212 bis précité.

Afin de transposer la directive 2016/1164 du 12 juillet 2016, dite Atad 1, la France a introduit dans son droit national, à l’article 212 bis du CGI, un dispositif de limitation des charges financières nettes en fonction du montant d’un résultat fiscal retraité. Le ratio de limitation est fixé à 30 % de ce résultat, ou à 10 % en cas de sous-capitalisation pour les charges financières nettes liées aux financements intragroupes. Ce dispositif s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

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